C-26, r. 67 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

Texte complet
5. Sauf s’il est assuré en vertu de l’article 4, le membre visé par l’article 1 doit fournir au secrétaire de l’Ordre, avant le 1er avril de chaque année, la preuve qu’il détient une police d’assurance en vigueur pour une période de 12 mois à compter de cette date et qu’elle est conforme au présent règlement.
Cependant, le membre qui s’inscrit ou se réinscrit au tableau à une date autre que celle du 1er avril doit fournir au secrétaire de l’Ordre la preuve qu’il détient une police d’assurance en vigueur au moins jusqu’au 1er avril suivant et qu’elle est conforme au présent règlement.
Décision 2001-12-19, a. 5.